Plan Local d'Urbanisme - PLU

Le règlement du PLU de la commune de Saint-Pierre de Lages a été révisé en juillet 2019. Vous pouvez le consulter ici.

Vous pouvez également consulter le règlement graphique ici.

Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 

source https://www.collectivites-locales.gouv.fr/

Les plans locaux d’urbanisme ont succédé, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux « Plans d'Occupation des Sols » (POS) décentralisés en 1983. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du groupement de communes ou de la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.

Le PLU doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme et déterminer les conditions d'un aménagement de l’espace respectueux des principes du développement durable en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou touristiques, de sport, et de culture.

Il expose un diagnostic, établi selon les mêmes critères que pour les SCOT, et comporte un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), des orientations générales d’aménagement et de programmation, un règlement ainsi que des annexes (servitudes d’utilité publique, etc…). Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ce document de synthèse de l’aménagement relatif notamment à des quartiers à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager intègre les dispositions des programmes locaux de l’habitat et des plans de déplacements urbains, dans le cas où le PLU est élaboré au niveau intercommunal.

Le PLU intercommunal peut en l’absence de SCOT, après accord du préfet, comprendre des dispositions d’urbanisme relevant de la seule compétence d’un SCOT.

Le rapport de présentation, en s'appuyant sur un diagnostic territorial, explique les choix retenus pour établir le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et doit justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace.

Le PADD expose le projet d’urbanisme de l'EPCI ou de la commune, et définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales d’aménagement et fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace.

Dans le respect du PADD, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), propres à certains quartiers ou secteurs, permettent à la collectivité de prévoir des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, en fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement. Dans le cadre d'un PLUI, elles tiennent lieu de programme local de l'habitat (PLH) et le cas échéant, si la collectivité est autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), de plan de déplacements urbains (PDU). Les projets d'aménagement et d'urbanisation devront être compatibles avec le contenu de ces OAP.

Le PLU comporte un règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Aussi peut-il notamment :

  • préciser l’affectation des sols (usage, nature des activités) ;
  • définir les règles relatives aux constructions en fonction des situations locales ;
  • déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions ; délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles, par exemple, la reconstruction de bâtiments pourrait être envisagée pour des motifs d’urbanisme ;
  • préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou créer ;
  • identifier et localiser les éléments de paysages et délimiter les quartiers, îlots, etc. à mettre en valeur ;
  • fixer les emplacements pour les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces verts ;
  • localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et les terrains inconstructibles ;
  • délimiter les secteurs dans lesquels l’octroi du permis de construire peut être subordonné à la démolition de constructions existantes ;
  • délimiter les zones concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;
  • fixer une superficie minimale de terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques ou juridiques pour préciser l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager ;
  • fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones urbaines à urbaniser et dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, de leurs écosystèmes...
  • déterminer des secteurs à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols est autorisé pour permettre la construction ou l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation ;
  • recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et paysages ;
  • imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants et programmés ;
  • imposer aux constructions, travaux, installations, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales qu’il définit ;
  • délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale ou comporter un pourcentage affecté à des catégories de logement qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Par ailleurs, le règlement peut dans les zones urbaines ou à urbaniser, autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans certains secteurs (secteur sauvegardé, ZPPAUP…).

Les annexes comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations reportées pour information dans le PLU, et plus particulièrement :

  • les servitudes d'utilité publique (Plan d'exposition au bruit, Plans de prévention des risques),
  • les périmètres reportés à titre informatif, comme les zones d'aménagement concerté ou les zones où un droit de préemption s'applique,
  • les schémas de réseaux d'eau potable et d'assainissement,
  • toute information nécessaire à la bonne compréhension des choix faits dans le PLU.

Il ne peut être dérogé aux règles et servitudes définies par un PLU. Toutefois, des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, le caractère des constructions, la configuration des parcelles ou le corollaire des constructions avoisinantes sont admises.

Le PLU doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ainsi que du plan des déplacements urbain et du programme local d’habitat et avec les schémas d’aménagement et de gestions relatifs à l’eau. Il doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Il doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.

Le SCOT demeure néanmoins le principal document supra-communal auquel le PLU doit se référer lorsqu'il existe, puisqu’il assure la prise en compte de la plupart des documents de rang supérieur et peut fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs aux collectivités dans l'aménagement de leur territoire. En l'absence d'un SCOT, le PLU devra assurer la prise en compte et la compatibilité directe avec les plans et programmes de rang supérieur.

Dans certaines zones, le PLU peut comporter des prescriptions particulières. Il en est ainsi, par exemple :

  • dans les zones urbaines : le PLU peut, sous certaines conditions, instituer des servitudes consistant à

    • interdire des constructions ou des installations d’une superficie à un seuil défini par règlement ;

    • réserver des emplacements, dans le respect des objectifs de mixité sociale, pour la construction de logements ;

    • délimiter des terrains pour la réalisation de voies et d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général, d’espaces verts... ;

  • dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) : le PLU précise les données relatives aux espaces publics à créer, modifier... ainsi que la localisation des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. Par ailleurs, il peut, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments, déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

  • dans les zones à protéger pour la qualité de leur paysage : le PLU peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de constructions résultant du coefficient d’occupation du sol pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement de constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.